TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501745_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Etman-Toporkova, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il ne peut s'affilier à la caisse primaire d'assurance maladie pour une prise en charge de ses soins médicaux ; qu'en outre, il ne peut circuler librement ; qu'enfin, sa situation administrative génère un état de stress, dès lors qu'il craint d'être reconduit dans son pays d'origine où il n'a aucune attache familiale et personnelle ni aucune source de revenus pour y vivre ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'une demande de communication de motifs a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il n'a pas été répondu ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2501690, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut s'affilier à la caisse primaire d'assurance maladie pour une prise en charge des frais médicaux liés à son âge et qu'il ne peut circuler librement sur le territoire français. Toutefois, et alors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B nécessiterait des soins particuliers auxquels il n'aurait pas accès. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé est pris en charge par son fils qui justifie de revenus suffisants. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 6 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501745_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel