TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501746_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président de l'université Paris Nanterre de garantir son inscription en master psychologie à la rentrée universitaire 2025-2026, en veillant à ce que cette intégration soit effective et prioritaire compte tenu du préjudice déjà subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre ses frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a perdu un semestre universitaire, que ce retard porte une atteinte à son parcours académique en interrompant la poursuite de ses études de manière injustifiée, que l'université compromet l'obtention de son master ; qu'en outre, le report d'un an impactera son insertion professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que sa situation porte une atteinte à la poursuite de ses études, dès lors qu'elle a perdu un semestre, que le diplôme de master en psychologie auquel elle a postulé est indispensable pour la réalisation de son projet professionnel et que le report d'un an impactera son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête que l'intéressée affirme que la reprise en master de psychologie en cours d'année est inutile et demande que soit garantie son inscription pour la prochaine année universitaire. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier l'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25017462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501746_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA