TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501746_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu - l’ordonnance n° 2501733 du 25 août 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant comorien, né en 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y est scolarisé depuis la classe de 6ème, que l’intégralité de ses attaches familiales sont à Mayotte et qu’il réside chez sa tante. Toutefois, si le requérant justifie d’une scolarité à Mayotte depuis l’année scolaire 2018/2019, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents résident toujours aux Comores. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien de parenté entre le requérant et la personne qu’il présente comme sa tante. En tout état de cause, compte tenu des adresses différentes figurant sur les pièces produites à l’instance, le requérant ne justifie pas résider chez cette personne. Enfin, les documents scolaires produits ne permettent pas de conclure à une insertion particulière du requérant dans la société française. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 26 août 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2501746_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel