TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501748_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de le recevoir dans un délai de quinze jours, afin d'examiner sa demande de titre de séjour mention " vie familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il soutient que ses démarches en ligne en vue de la délivrance d'un titre de séjour se sont avérées infructueuses, qu'il poursuit des études en France, que sa situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement et a des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale, et que la délivrance d'un titre de séjour est nécessaire pour qu'il puisse poursuivre ses études et s'intégrer à la société française. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que l'intéressé ne justifie pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A l'exception d'un document attestant du dépôt d'une demande de titre de séjour, ancienne, en préfecture des Yvelines, le 13 octobre 2022, ni les pièces produites au dossier ni les écritures, confuses, du requérant ne permettent au juge d'apprécier la situation actuelle de M. B ni d'établir que ce dernier aurait régulièrement saisi la préfecture du Rhône d'une demande de titre de séjour, ce que cette dernière conteste. En particulier, si M. B produit un courriel sollicitant un rendez-vous, daté d'octobre 2023 et adressé, semble-t-il, à la préfecture du Rhône, celui-ci ne saurait justifier du dépôt de sa demande de titre. 3. A supposer enfin que M. B puisse être regardé comme entendant solliciter un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfecture du Rhône a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers de déposer un dossier en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture ou via une " formulaire d'accompagnement aux démarches " qui doit être remis à la préfecture du Rhône, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture. Faute d'avoir effectué ces démarches préalables, M. B ne saurait établir une situation d'urgence justifiant qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 10 mars 2025. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2501748_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA