TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501748_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme E... D... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A... C... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; et les observations de Me Bourien représentant de la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... D... B..., ressortissante comorienne, née le 5 avril 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 4. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 6. Il résulte de l’instruction que la requérante est née à Mayotte et qu’elle y a suivi toute sa scolarité depuis l’école primaire jusqu’à l’année scolaire 2024/2025 de sorte qu’elle peut soutenir de manière crédible n’avoir jamais vécu aux Comores. En outre, elle réside avec son père à Mamoudzou lequel est titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. ORDONNE : Article 1er : Mme D... B... est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de Mayotte est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme D... B... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2501748_20250827
Données disponibles
- Texte intégral