TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501748_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'enjoindre à M. Frédéric Pausé, président du club bouliste de Savannah à Saint-Paul, de transmettre à la compagnie aérienne Air Austral un courrier relatif à un report de date de voyage ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). » Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose Mme B... au club bouliste de Savanna, qui est une association de droit privé, est relatif à un voyage avec la compagnie Air Austral. Ce litige, qui oppose deux personnes de droit privé et qui ne met pas en jeu, de la part de cette association de prérogative de puissance publique, ne relève dès lors pas des juridictions de l’ordre administratif 3. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Saint-Denis le 17 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2501748_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel