TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501751_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Favre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté n°33/2024 du 26 août 2024 accordant un permis de construire valant division et démolition à la société Léman Alpes Immobilier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont et de la société Léman Alpes Immobilier à payer in solidum la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Chaumont, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°17/2025 du 18 avril 2025, le maire de la commune de Chaumont a retiré l'arrêté n°33/2024 du 26 août 2024 accordant un permis de construire valant division et démolition à la société Léman Alpes Immobilier. Ce permis de construire n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. La société Léman Alpes Immobilier versera à Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 :La société Léman Alpes Immobilier versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Chaumont et à la société Léman Alpes Immobilier. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501751_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA