TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501751_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'" ordonner au préfet " de procéder à son relogement d'urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application du I de l'article L. 441-2-3-1 et de la première phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une personne a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence mais qu'elle n'a pas reçu, dans un délai de trois mois suivant la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, elle peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque, à la date à laquelle il statue, il constate qu'en dépit de la décision de la commission, aucun logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a été offert au demandeur, le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État. 3. Par un courrier du 12 mai 2025, la commission de médiation a indiqué à M. B que son dossier était incomplet -en listant les pièces manquantes- mais l'a cependant informé que le délai d'instruction reprenait et que la commission de médiation se prononcerait sur son recours le 6 août 2025. La commission de médiation n'avait donc pris aucune décision statuant sur le recours de M. B à la date à laquelle celui-ci a saisi le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 28 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2501751
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2128 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501751_20250528
TA203 février 2026
DTA_2501751_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501751_20250528
Données disponibles
- Texte intégral