TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501751_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu le courrier du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé de produire des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Au soutient de sa demande, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu le courrier du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé de produire des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige. Par suite, les conclusions de Mme A qui ne sont assorties que de ce seul moyen doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2501751_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel