TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501751_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 février 2025 et le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé à M. C... B... le 19 février 2025 une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 19 février 2025 au 18 février 2029, 2025 et conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors qu’elles ont perdu leur objet, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 7 mai 2025, reçu le 12 mai suivant, M. C... B... a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. M. C... B..., a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier du 7 mai 2025, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil le 9 mai 2025, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 12 mai suivant. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. C... B..., est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2501751_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel