TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501753_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Gautron construction, représentée par Me Collet Ferre, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de la Tranche-sur-mer (Vendée) à lui verser la somme de 56 936, 45 euros au titre du solde de son marché ; 2°) de condamner la commune de la Tranche-sur-mer à lui les intérêts moratoires et indemnités de recouvrement, s’établissant à la date du mémoire en réclamation à la somme de 24 952,55 euros, somme à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur-mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur-mer les entiers dépens. La procédure a été communiquée à la commune de la Tranche-sur-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 30 décembre 2025, la SARL Gautron construction a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Gautron construction a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 30 décembre 2025 et lu le 2 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Gautron construction est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de la SARL Gautron construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Gautron construction et à la commune de la Tranche-sur-mer. Fait à Nantes, le 12 mars 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501753_20260312