TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501755_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un courrier par lequel elle sollicite de l'aide concernant son dossier de renouvellement de titre de séjour, afin que son dossier puisse être traité en urgence. Elle soutient qu'elle a déposé le 27 novembre 2024 une demande de carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et qu'alors que son titre de séjour mention étudiant a expiré le 10 février 2025, aucune réponse n'a été apportée à sa demande ; qu'elle se retrouve ainsi en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A supposer même que Mme B ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête, qui se borne à solliciter de l'aide afin que son dossier puisse être traité en urgence, ne contient aucune conclusion clairement exprimée. En outre, les écritures de Mme B, qui ne précisent pas sa situation personnelle, ne permettent pas d'apprécier la situation d'urgence dans laquelle l'intéressée se trouverait, alors que le prononcé de mesures d'injonction, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, est subordonné à une condition d'urgence. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est tout à la fois irrecevable et manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 21 février 2025. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501755_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA