TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501755_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’obtenir une réponse quant au suivi de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». M A... B..., né le 7 juillet 2002 aux Comores, expose avoir déposé une demande de titre de séjour. Il a saisi le tribunal des difficultés qu’il rencontre pour obtenir une réponse. Toutefois il n’appartient pas au tribunal administratif, ainsi que le demande le requérant, d’obtenir une réponse quant au suivi de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions la requête de M C... A... B... doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C... A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2501755_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel