TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501755_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités et d’assurer son accueil en hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 février 2025, laquelle est revenue au greffe du tribunal le 17 avril 2025, au terme du délai de mise en instance postale, revêtue de la mention : « pli avisé et non réclamé », ces mentions précises, claires et concordantes attestant de la régularité de sa présentation, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions de la commission de médiation dont elle se prévaut et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 23 janvier 2026. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2501755_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel