TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501758_20250814
- Date
- 14 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 31 juillet 2025, M. B A demande au tribunal quelles suites il entend donner à ses dénonciations de dénonciation de prises illégales d'intérêt commises par deux élus de la commune de La Celle-Saint-Avant dans le cadre de l'instruction de demandes d'autorisation d'exploitation de carrières sur le territoire communal, de l'instruction d'une modification du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'instruction d'une autorisation d'extension d'un élevage porcin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. M. A se borne à demander au tribunal les suites qu'il entend donner à ses dénonciations de conflit d'intérêt pour deux élus de la commune de La Celle-Saint-Avant. Toutefois, il ne sollicite ni l'annulation d'une décision administrative, ni la condamnation d'une personne publique à l'indemniser d'un préjudice. Il en résulte qu'une telle demande ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Orléans, le 14 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2501758_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel