TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501758_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que soit instruite sa demande de titre de séjour et, dans l’immédiat, pour que lui soit délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit instruite sa demande de titre de séjour et, dans l’immédiat, pour que lui soit délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, Mme A..., ressortissante comorienne née en 2006, justifie insuffisamment, en se bornant à produire le certificat de dépôt d’une pré-demande établi le 1er mars 2025, des démarches concrètement accomplies par elle, depuis cette époque, pour tenter d’obtenir le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, il n’apparaît pas l’intéressée se soit heurtée à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Mamoudzou, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2501758_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel