TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501760_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de lui verser sans délai les indemnités journalières de sécurité sociale dues pour la période du 10 février 2018 au 19 novembre 2019, et de justifier, dans un délai de 48 heures, de l'exécution du paiement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, portée à 1 000 euros par jour après sept jours de retard ; 2°) d'interdire à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de modifier rétroactivement la date d'effet de son affection de longue durée, fixée au 2 février 2017, qui correspond à la date d'ouverture de ses droits ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de produire, dans un délai de cinq jours, un état détaillé du calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que, dans un délai de 48 heures, un justificatif attestant du traitement effectif de son dossier et des démarches engagées pour assurer le paiement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inaction de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le plonge dans un état de précarité extrême, et lui fait courir des risques graves pour sa santé ainsi qu'un risque d'expulsion ; - le refus de la CPAM de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues depuis 2018 porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la santé, son droit à la dignité et son droit au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'un litige relatif au paiement d'indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il estime lui être dues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour la période du 10 février 2018 au 19 novembre 20109, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé V. Caron La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501760_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA