TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501760_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A D, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues à l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 février 2025, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. Toutefois, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, librement accessible, donné délégation à M. C B, directeur de cabinet du préfet et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, toutes décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé 3. En deuxième lieu, M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation. Toutefois, l'arrêté contesté fait état de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par conséquent, ce moyen de légalité externe est également manifestement mal fondé. 4. En dernier lieu, M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux, qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le requérant n'a produit aucun document à leur soutien. 5. Il suit de là que la requête de M. D tendant à l'annulation des décisions contenues à l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable / () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure engagée par M. D, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. D est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Gironde. Copie sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501760
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Chronologie de l'affaire
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TA3327 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501760_20250527
Données disponibles
- Texte intégral