TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501760_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 26 juillet et 10 août 2025, APL Architecture Environnement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Niort ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL CITYA La Poste pour la reconstruction d’un mur de refend. Par deux lettres du 24 juin 2025, le tribunal a invité APL Architecture Environnement à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en justifiant que les diligences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont bien été accomplies et d’autre part, en produisant les documents prévus par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant, d’un recours administratif a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. 3. D’autre part, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ». 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2025, APL Architecture Environnement n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en produisant la preuve de l’envoi d’une notification de leur recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La requérante n’a pas non plus produit les documents prévus par les dispositions citées au point 3 de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de APL Architecture Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à APL Architecture Environnement. Fait à Poitiers, le 12 août 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2501760_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel