TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501762_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une somme supérieure à celle versée par l'assureur de cet établissement en indemnisation de ses bijoux volés à l'hôpital Pellegrin. Il soutient que le forfait de 250 euros versé par l'assureur de l'hôpital en indemnisation des bijoux volés est insuffisant au regard de leur valeur réelle et que l'absence de facture de leur achat, fait en Ukraine, ne doit pas faire obstacle à une indemnisation supérieure à hauteur de 3 000 à 3 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B déclare avoir obtenu une indemnisation d'un montant forfaitaire de 250 euros pour le vol de bijoux à la suite de son hospitalisation d'urgence à l'hôpital Pellegrin. Pour contester le montant de cette indemnisation et demander la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme de 3 000 à 3 800 euros correspondant à la valeur réelle de ces bijoux, le requérant soutient que ces bijoux ont été achetés en Ukraine et qu'il n'est pas en mesure d'obtenir une facture en raison de la situation de guerre. A l'appui de son recours, il se borne à produire un échange de courriels non daté avec la direction des affaires juridiques du CHU ainsi que deux photographies illisibles et non datées. Il n'apporte aucun élément de précision permettant d'établir les faits allégués et aucune justification de ce que la chaine et la croix dont il fournit la photographie, sont les bijoux qui ont été volés au CHU, ni qu'ils seraient, en l'absence d'estimation, d'une valeur supérieure au forfait alloué par l'assureur de ce dernier. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°250176
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501762_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel