TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501763_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de son âge et de son état de santé défaillant, qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés ou d'une tierce-personne, et eu égard au fait qu'il réside en France depuis soixante ans ; la décision porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * c'est à tort que la préfète n'a pas pris en compte sa rente d'accident du travail parmi ses ressources ; en tenant compte de cette rente, ses revenus ne sont inférieurs au salaire minimum de croissance que de 58 euros par mois, de sorte qu'une mesure dérogatoire aurait dû lui être accordée ; en tout état de cause, la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors que ses revenus lui permettent de subvenir à ses propres besoins et ceux de son épouse ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2403977 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, qu'il a épousée récemment, le 9 octobre 2022, le requérant, âgé de 76 ans, fait état de la nécessité de la présence à ses côtés de cette dernière, compte tenu de son âge et de son état de santé précaire. S'il produit une attestation datée du 26 novembre 2024 de son médecin généraliste, qui fait état de ce que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne dans la gestion de la vie quotidienne, et de ce qu'il existe une perte avérée d'autonomie, ainsi que d'autres attestations médicales, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui est pris en charge par le système de santé français, ne pourrait pas bénéficier du système social français de protection sociale pour sa prise en charge et son accompagnement. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne permettent pas d'établir que la décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501763_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel