TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501764_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C D, représenté par Me Amellou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 19 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et, à titre très subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; il bénéficiait d'un titre de séjour " étudiant-élève " et a sollicité un renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de son insertion professionnelle ; la décision contestée le place en situation irrégulière et il risque de voir son contrat de travail ainsi que ses droits sociaux suspendus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501763 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant malien né en 2003, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " " valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Il a déposé, le 19 mars 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", a sollicité un changement de statut pour une carte de séjour " salarié ". Ce changement de statut ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que son récépissé de titre de séjour est expiré depuis le 21 janvier 2025, que le 28 janvier 2025, l'agent d'accueil de la préfecture a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé, et qu'il se trouve désormais en situation irrégulière. S'il se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 août 2022, il ne justifie pas de l'existence d'un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail à brève échéance. Par suite, l'intéressé ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Fait à Versailles, le 18 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501764_20250218
TA3122 décembre 2025
DTA_2501763_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2501764_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel