TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501764_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501764, M. A B, représenté par Me Danton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et a sollicité son renouvellement ; il s'est vu remettre un récépissé qui a été renouvelé à plusieurs reprises et le dernier a expiré le 16 janvier 2024 ; il est inscrit dans une université au titre de l'année universitaire 2024-2025 - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie de droit ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ; - il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait savoir que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par le requérant a été rejetée par décision implicite née le 17 février 2024 ; le requérant n'a pas sollicité communication des motifs de ce rejet et n'a pas contesté cette décision devant le tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. A B, ressortissant béninois, né le 26 juin 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le même jour, l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, et alors que contrairement à ce que fait valoir le requérant, ce dernier n'a jamais été en possession d'un titre de séjour mais seulement d'un premier récépissé de demande de titre séjour portant la mention " étudiant ", il résulte des dispositions citées au point 2 qu'avec l'écoulement du temps, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'existence a été révélée par le refus de renouveler son récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501764_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
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