TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501766_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de prolongation de titre de séjour dans un délai raisonnable et d'instruire sa demande de prolongation de droits sociaux. Elle soutient que : - elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 28 février 2024 ; son dernier récépissé de renouvellement a expiré le 20 janvier 2025 ; - cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et professionnelle normale, et la place en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante albanaise née le 26 septembre 1981, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 avril 2024. Elle a sollicité le 28 février 2024 le renouvellement de sa carte de résident et a obtenu un premier récépissé. Un nouveau récépissé, valable jusqu'au 20 janvier 2025, lui a été remis le 21 octobre 2024. En l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé ou de réponse sur sa demande de titre de séjour, Mme C A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de prolongation de titre de séjour dans un délai raisonnable et d'instruire sa demande de prolongation de droits sociaux. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 février 2024 et que lui ont été remises le 28 février 2024, puis le 21 octobre 2024, des récépissés de demande de carte de séjour, de sorte que le dossier de l'intéressée devait être regardé comme complet. Ainsi, et à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A B est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle se soit vue délivrer des récépissés. Dans ces conditions, et du fait de ce refus, l'intéressée ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que Mme A B, si elle s'y croit fondée, demande au tribunal l'annulation de ce refus implicite ainsi le cas échéant que sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501766_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA