TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501767_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, en qualité de gérant de la SCI C, forme opposition à la contrainte émise le 20 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 440 euros pour le mois de janvier 2024. Il soutient que : - sa locataire est parti sans remettre les clés, sans faire d'état des lieux, et en laissant l'appartement dans un état déplorable ; - elle n'a pas payé son complément de loyer pendant deux années ; - il est dans une situation délicate. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, pour la SCI C bailleresse, semble former opposition à la contrainte émise le 20 janvier 2025 pour le recouvrement d'un indu d'ALF versé au nom de sa locataire. M. C n'invoque, au soutien de sa requête, que des moyens purement gracieux, en l'espèce inopérants, et ne conteste pas le motif de cette contrainte, tiré de que l'ALF a été versée à tort pour le mois de janvier 2024 suite au départ de sa locataire. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le magistrat désigné Alain D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2501767_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel