TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501768_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. J... B..., Mme A... H..., M. D... E..., Mme L... E..., Mme Q... K..., M. C... I..., M. F... M..., Mme G... N..., M. P... O... et l’Association Kouroucienne des Agriculteurs de Wayabo, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 août 2025 portant autorisation à déroger à la loi littoral au titre de l’article L 121-39-12 du code de l’urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article. (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Guyane a donné son accord pour autoriser la construction litigieuse, par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, cet accord a le caractère d’une mesure préparatoire à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et n’est ainsi pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Cet accord peut néanmoins être contesté à l’occasion du recours dirigé à l’encontre de la décision d’autorisation d’urbanisme. Par suite, les conclusions explicitement dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 portant dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. B... et autres est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... en sa qualité de représentant unique des parties et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée pour information à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2501768_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel