TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501770_20250830
- Date
- 30 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai à sa mutation à La Réunion afin de lui permettre d’accéder à des soins psychiatriques adaptés et de bénéficier de la proximité de son soutien familial et, plus généralement, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles pour garantir son droit à la santé et au bien-être. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son administration a, par une décision du 9 juillet 2025, décidé de l’affecter à compter du 1er septembre 2025 à la DRFIP de Mayotte alors que ses attaches familiales sont à La Réunion et que son état de santé nécessite des soins médicaux qui ne peuvent pas être apportés à Mayotte en l’absence de structures psychiatriques adaptées ; - la décision de l’affecter à Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, incluant le défaut d’accès aux soins essentiels, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, incluant la santé et le bien-être. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » En l’espèce, il se déduit des éléments produits à l’appui de la requête que Mme A..., agent du ministère des finances, était affectée à la DRFIP de Mayotte et a demandé son affectation à La Réunion, où elle a ses attaches personnelles et familiales, à l’occasion de sa prise de grade de contrôleuse des finances publiques. En outre, l’intéressée a présenté un état de santé psychiatrique dégradé en lien notamment avec son isolement familial à Mayotte et a fait l’objet d’une prise en charge médicale sur le territoire de La Réunion au cours du 1er semestre de l’année 2025. Toutefois, par une décision du 9 juillet 2025 son administration a décidé de la maintenir affectée à la DRFIP de Mayotte à compter du 1er septembre 2025. Par la présente requête, elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, il résulte des écritures mêmes de la requérante que la décision d’affectation litigieuse lui a été notifiée le 9 juillet 2025. Ainsi, en s’abstenant de saisir le juge des référés liberté avant le 28 août 2025 la requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence au regard de la date du 1er septembre 2025 à laquelle elle est censée prendre son poste. En outre, si l’état de santé de la requérante ne lui permet pas de rejoindre son affectation le 1er septembre 2025 à Mayotte, elle est en mesure de le faire constater médicalement par un professionnel de santé d’ici cette date et d’en informer son employeur. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la demande de Mme A... ne présente pas le caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés liberté dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 août 2025
Référence
ORTA_2501770_20250830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA