TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501771_20250625
- Date
- 25 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine portant refus du bénéfice de l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. Aux termes de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles : " La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d'une aide financière d'urgence sous réserve d'être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. ". L'article L. 214-15 du même code dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale (). ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2025, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant une copie de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 ou la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de cette autorité. Toutefois, ce pli, envoyé à l'adresse postale figurant dans le dossier de la requête de l'intéressé, a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa date de présentation à cette adresse, soit au plus tard le 17 février 2025, date de retour du pli au greffe du tribunal. 5. M. B n'a pas répondu à la demande notifiée le 17 février 2025 dans le délai d'un mois. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 juin 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2501771_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel