TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501771_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Creil a rejeté sa demande de réintégration sur son ancien poste, effectuée le 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024, par lequel la commune de Creil l’a réintégrée sur un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
3°) d’enjoindre à la commune de Creil de la réintégrer de manière rétroactive dans ses fonctions antérieures ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant sa réintégration sur son ancien poste est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la commune de Creil n’a pas motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aux termes de l’article L. 513-23 du code général de la fonction publique, dans le cadre d’un détachement de courte durée, la commune de Creil aurait dû non lui proposer une nouvelle affectation mais la réintégrer sur son ancien poste ;
- l’arrêté portant réintégration sur un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il indique que la réintégration fait suite à un retour de congé parental et non pas d’une disponibilité pour raisons familiales ;
- sa nouvelle affectation constitue une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’une faute de l’employeur, dès lors que la commune de Creil n’a pas pris compte de la décision du médecin du travail du 14 janvier 2025 constatant son inaptitude au poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, en l’invitant à prendre un congé de longue maladie et en l’exposant ainsi à une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Creil conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- l’affectation sur un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles a été effectué suite à la demande de la requérante ;
- elle a procédé, par un courrier du 25 juillet 2025, à la réintégration de la requérante en qualité d’agent polyvalent de l’administration générale à compter du 4 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme C... épouse B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’instance de Mme C... épouse B... de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C... épouse B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2501771_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel