TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501772_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 31 octobre 2024 et 11 novembre 2024 pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Par la présente requête, M. A conteste deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501772_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel