TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501774_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil, Me Michel, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B... maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à conseil ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». La requérante s’est vu admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur sa damande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, en cours d’instance, délivré à la requérante une carte de résident valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2035. La requérante par un mémoire du 17 juin 2025 maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à conseil ou, à défaut, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 21 novembre 2025 La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501774_20251121
Données disponibles
- Texte intégral