TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501775_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande d'abrogation de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis, somme à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. B a déclaré se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au requérant au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501775_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel