TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501775_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2504800 en date du 27 août 2025, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. C.... Par cette requête, enregistrées le 4 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. A... C..., représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre n° 36-2024-00001 du 24 décembre 2024 le mettant en demeure de supprimer un plan d’eau sur la commune de Mouhet ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 6 mars 2025, prise postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Indre a abrogé, dans toutes ses dispositions, l’arrêté litigieux du 24 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait reçu exécution ni que l’acte l’abrogeant ait fait l’objet d’un recours en annulation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées tendant à l’annulation de l’arrêté. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...,et au préfet de l’Indre. Copie en sera adressée à Me Robin. Fait à Limoges, le 22 décembre 2025 . Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de l’Indre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501775_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel