TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501777_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’agir auprès de la CAF pour que, suite à son retour à Mayotte, ses droits à l’AAH soient rétablis dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence (…) le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9) et du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) que les litiges concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête en référé par laquelle Mme A... sollicite un rapide rétablissement de ses droits à l’AAH. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2025 Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2501777_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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