TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 3×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501777_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision datant du 8 août 2025 portant refus implicite de l’attribution d’une carte mobilité inclusion stationnement (CMI). Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026 le département de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme N. Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... A... s’est vu délivrer le 8 décembre 2025 la carte mobilité inclusion stationnement, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête qui a ainsi perdu son objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2026. La magistrate, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501777_20260311
Données disponibles
- Texte intégral