TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501778_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de technicienne d'exploitation à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle, qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer en transports collectifs ces derniers étant inadaptés à ses horaires décalés, qu'elle est mère de deux enfants dont elle a la charge et dont elle doit s'occuper selon ses horaires de travail, - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle : * est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * est entachée d'une insuffisance de motivation ; * méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; * méconnait les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route ; * est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501787, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu'elle travaille en qualité de technicienne d'exploitation au sein de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, qu'elle travaille à des horaires décalés et qu'elle a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à défaut d'offres en matière de transports en commun, qu'elle doit conduire des véhicules dans le cadre de son travail pour se rendre auprès des aéronefs et qu'elle a également besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles afin de déposer et récupérer ses deux enfants en bas âge. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail par d'autres moyens que son véhicule personnel, notamment par les transports en commun ou le co-voiturage. Elle n'établit pas non plus que la détention d'un permis de conduire lui serait indispensable pour l'exercice de ses fonctions. Elle ne démontre pas d'avantage l'impact de la décision attaquée sur sa vie personnelle. Par ailleurs, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant la validité du permis de conduire de la requérante répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressée le 19 janvier 2025, qui conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 120 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501778_20250207
TA9511 mars 2026
DTA_2501787_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501778_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel