TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501780_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 20 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de La Poste rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif du temps partiel aménagé senior (TPAS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de traitement ou le traitement différé de sa demande du dispositif du temps partiel aménagé senior au 31 décembre 2024 engendre un préjudice moral et discriminatoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision de refus est entachée d'illégalité en ce qu'elle se fonde sur l'absence de respect d'un délai de trois mois qui n'est mentionné dans aucun texte ou note applicable pour l'année 2024 ; la décision contestée viole le principe de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. Vu : - la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501779 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé le 21 novembre 2024 une demande tendant au bénéfice du dispositif du temps partiel aménagé senior (TPAS). Par un message du 25 novembre 2024, la direction des services des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté en raison du délai de trois mois, nécessaire à l'instruction de sa demande. Par deux messages des 5 et 26 février 2025, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande. En l'absence de réponse de la part des services de La Poste, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice du dispositif du temps partiel aménagé senior, Mme A fait valoir que l'absence de traitement ou le traitement différé de sa demande du dispositif du temps partiel aménagé senior au 31 décembre 2024 engendre un préjudice moral et discriminatoire. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établie la réalité du préjudice qu'elle invoque. Ainsi, ces seules allégations ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision implicite de refus contestée, à supposer qu'elle soit née, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante. Ainsi, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2501780 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2501780_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel