TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501780_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, mettre à la charge de l'Etat cette somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501780 ER
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Chronologie de l'affaire
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TA6329 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2501780_20250929
Données disponibles
- Texte intégral