TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501781_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme D A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de " se prononcer explicitement sur [sa] demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ". Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Par la présente requête, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 26 août 2024. Toutefois, sa requête qui ne contient que l'exposé de faits et de conclusions, ne développe à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A C épouse B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2501781_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel