TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501782_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'une décision lui retirant sa carte de résident - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la mesure est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, à savoir l'embauche d'un salarié étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail ; il n'a jamais été confronté auparavant aux services de police et il s'agit d'un délit isolé, pour lequel il a été condamné à une simple amende de 800 euros, plus une sanction administrative de fermeture d'un mois de son établissement ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2410771, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. M. A, ressortissant tunisien dont la carte de résident a été retirée par la décision du 31 janvier 2025 en litige, se prévaut en l'espèce de la présomption d'urgence applicable en cas de retrait d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par la même décision, la préfète du Rhône lui a délivré une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", qui lui permet de séjourner régulièrement en France et d'y travailler. Dans ces conditions particulières, de nature à renverser la présomption d'urgence, et en l'absence de tout argumentation du requérant sur l'atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501782_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel