TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501782_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, complétée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Randon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 991,40 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire de lui accorder une remise totale de sa dette dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 9 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501782_20250715
Données disponibles
- Texte intégral