TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501785_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
- en dépit de ses tentatives réitérées à de nombreuses reprises depuis le mois de septembre 2024 par la voie du service en ligne mis en place par les services préfectoraux, elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en l'absence de créneaux disponibles ;
- cette situation fait obstacle à la régularisation de son séjour en France.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande lorsque celle-ci doit être effectuée en préfecture, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le
rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Pour demander au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour à titre exceptionnel, Mme A se borne à faire état de son intention de régulariser sa situation administrative. En faisant valoir cette seule considération, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce
rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative conditionnent l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2501785Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA806 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501785_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2501785_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel