TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501786_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au tribunal de vérifier la conformité des travaux de construction d'un bâtiment situé au 2 rue du Château à Saint Aubin Montenoy tant à la teneur du permis de construire qui a été délivré à M. C par le maire de cette commune qu'aux droits qu'il tire de la mitoyenneté de son habitation vis-à-vis de cette construction. Il soutient que : - il a intérêt à agir au regard des troubles dans la jouissance de son habitation que lui cause cette construction dont il est le voisin immédiat ; - le bâtiment en cours de construction ne correspond pas aux indications du plan de masse figurant au dossier de l'autorisation de construire qui a été accordée et n'est pas implanté en limite séparative de propriété ; - il n'est pas établi que ce bâtiment soit conforme à la hauteur autorisée en raison de la vue directe qu'il procure sur son habitation ni que l'emprise au sol du projet, de 119 m2 sur un terrain de 890 m2 comprenant une maison et un autre bâtiment, satisferait aux règles d'urbanisme applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A demande au tribunal de vérifier ou de faire vérifier par l'administration, si les travaux de construction d'un bâtiment situé au 2 rue du Château à Saint Aubin de Montenoy sont conformes à la teneur du permis de construire qui a été délivré par le maire de cette commune à M. C et à la règlementation d'urbanisme applicable, eu égard à la proximité immédiate de cette construction par rapport à sa propre habitation, ce " afin d'éclaircir le dossier avant tout nouveau redémarrage des travaux ". 3. Telle qu'elle est exprimée, la demande de M. A, qui ne tend ni à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée à M. C, ni à l'annulation d'un refus, exprès ou implicite, du maire de Saint Aubin Montenoy d'ordonner l'interruption des travaux en cause, ni à rechercher la responsabilité d'une personne publique, ni à interpréter un acte ou une décision juridictionnelle, ni même à l'organisation d'une mission de médiation, et qui ne se rapporte à aucune question préjudicielle en appréciation de légalité soulevée par le juge judiciaire, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être soumises au juge administratif à qui il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur ni de prononcer à titre principal des injonctions à l'administration. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A de saisir de nouveau le tribunal, s'il s'y croit fondé, d'une requête présentant des conclusions de la nature de celles rappelées au point 3, en joignant copie de la ou des décisions dont il entendrait demander l'annulation le cas échéant ou en justifiant, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 22 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501786_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel