TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501788_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours reçu le 21 octobre 2024 à l'encontre d'une décision de rejet de sa demande du bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) en date du 18 septembre 2024. Elle soutient que : - le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été interrompu lorsqu'elle atteint l'âge de 20 ans ; - elle est dans une situation difficile car elle peine à trouver un travail stable compte tenu de son handicap et elle ne peut subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. La requête de Mme B porte sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2501788_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel