TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501789_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 mars 2025 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte du droit de conduire un véhicule par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de 4 points supplémentaires, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en raison de l'ajout de trois points consécutivement l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 10 et 11 février 2025 par le requérant. Par un mémoire en réponse, M. B, représenté par Me Le Borgne : 1°) s'en rapporte à la juridiction s'agissant de l'objet de la requête ; 2°) maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation du relevé d'information intégral du requérant produit en défense que, suite à un stage volontaire, ce dernier a bénéficié d'un crédit de trois points en application des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route qui prévoient un ajout de quatre points dans la limite du solde affecté au titre de conduite en sorte que son permis de conduire a recouvré sa validité et reste crédité de deux points sur un total de six à ce jour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 31 juillet 2025 Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501789_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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