TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501793_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du dépôt d'une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'Accord franco-algérien ; - la prolongation de la situation de précarité dans laquelle elle est placée pendant une durée anormalement longue, laquelle impacte sa vie personnelle et familiale, caractérise l'urgence ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est susceptible de mettre fin à sa situation de précarité, laquelle dure depuis deux ans ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - aucune décision n'a été prise à son égard. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 août 1961, déclare être entrée en France le 31 août 2012 munie d'un visa de type C et s'y être maintenue sans discontinuer depuis cette date. Le 6 décembre 2022, elle a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en renseignant le formulaire dédié, puis une seconde, le 27 décembre 2023, dans le cadre de la procédure de " pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " de la préfecture des Hauts-de-Seine, dont il a été accusé réception le même jour. Depuis cette date, Mme B n'a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier, en dépit d'une mise en demeure adressée au préfet des Hauts-de-Seine par courriel de son conseil du 2 décembre 2024. Par la présente requête, l'intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme B a pu déposer, le 27 décembre 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte de l'instruction que la demande de l'intéressée est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier un risque de perte d'emploi imminent du fait du maintien de l'intéressée en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme B, entrée en France en 2012, selon ses déclarations, n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en décembre 2022, s'étant maintenue en situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour. Enfin, la requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à alléguer qu'elle remplit les conditions lui permettant de prétendre à un certificat de résidence pour ressortissants algériens sur le fondement des 1er et 5ème alinéas de l'article 6 de l'Accord franco-algérien, ainsi que des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale de l'absence de titre de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'une convocation à bref délai. De sorte que la situation de Mme B ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 février 2025. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501793
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501793_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel