TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501796_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C..., représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-9765040709 du 19 juin 2025 pris par le préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Un mémoire, produit par le préfet de Mayotte, a été enregistré le 17 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance de la juge des référés du tribunal n° 2501801 du 19 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
2. Par ordonnance n° 2501801, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B... A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... a été informé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé intervenue le 23 septembre 2025, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par la juge des référés, M. A... est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10724 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2501796_20251224
Données disponibles
- Texte intégral