TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501803_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 et de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire du 21 janvier 2025 par lesquelles le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui faire bénéficier d'un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2022 en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il était mineur à la date de la décision. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501802 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 21 novembre 2006, a été placé, par une décision de la Cour d'appel de Grenoble en date du 12 mai 2023, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance dans le département des Hautes-Alpes. Par une décision du 13 novembre 2024, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a refusé sa demande de prise en charge par le département en qualité de jeune majeur. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 21 janvier 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de le prendre en charge en qualité de jeune majeur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension de l'exécution d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B, ressortissant malien né le 21 novembre 2006, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Alpes par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 12 mai 2023 et que, depuis sa majorité obtenue le 21 novembre 2024, soutient qu'il ne bénéficie plus d'aucune prise en charge, ni d'aucune ressource pour se nourrir, se vêtir ou se loger. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est accompagné par l'association " Réseau hospitalité ", qui l'assiste dans ses démarches et lui a permis de bénéficier d'un logement au sein d'une famille d'accueil, l'attestation de son hébergeur du 8 février 2024 ne faisant état d'aucun échéance précise de départ. De plus, si M. B, inscrit au sein du lycée professionnel Sévigné en deuxième année de CAP cuisine, bénéficiait dans le cadre de cette formation, d'un contrat d'apprentissage prévu jusqu'au 30 août 2025 lui permettant de disposer de ressources propres jusqu'à sa rupture, le 10 janvier 2025, toutefois, il ne produit aucun document relatif à son accès à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de sa précarité administrative, sociale et financière. Il ne justifie pas davantage que son projet professionnel serait empêché par sa situation actuelle. Par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Fait à Marseille le 24 février 2025. Le juge des référés Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501803_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel