TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501806_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2024 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'une carte de séjour, ensemble la prétendue décision de cloture du 26 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder ce faisant, au renouvellement de son récépissé à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente decision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale sous l'angle des dipositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente decision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous l'angle des dipositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 30 juin 2025, le préfet de l'Hérault informe le tribunal que le requérant s'est vu délivrer le 11 juin 2025 une carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. A B déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. A B a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025.
Le greffier,
M.-A BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2501806_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel