TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501809_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A... C..., représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, présentée pour Mme B..., cette dernière indique qu’un titre de séjour lui a été délivré le 15 février 2025, et déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus de ses conclusions. Elle indique avoir accordé à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », par décision du 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B..., formulé le 12 février 2026, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B... au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2501809_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel